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THE HONGKONG GOVERNMENT GAZETTE, 2ND JUNE, 1866.
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Il est absolument interdit de faire, soit pendant le voyage, soit pendant le séjour à la colonie des avances en nature on en argent, payables en prolongation de l'engagement. Toute convention de ce genre est nulle, et le créancier ne pourra s'opposer au rapatriement de l'émigrant au terme fixé par le contrat.
ART. 15.
L'émigrant logé dans l'établissement sera tenu de se conformer aux règlements de police intérieure adoptés par le Consul et l'autorité Chinoise.
ART. 16.
Les émigrants qui canseraient du désordre ou se rendraient coupables de quelque délit seront immédiatement renfermés par mesure de police, jusq'à la visite des délégués de l'autorité Chinoise entre les mains desquels ils seront remis pour être punis conformément aux lois de l'Empire, les employés de l'agence ne pouvant en aucun cas leur infliger eux mêmes aucune pmnition.
ART. 17.
Les délégués du Consul et de l'autorité Chinoise pourront en tout temps se faire ouvrir les portes de la maison d'émigration et faire comparaitre devant eux les émigrants pour les interroger.
Ils seront présents à la signature des contrats et à l'embarquement des coolies.
Els veilleront au maintien du bon ordre, de la salubrité et de la propreté des salles destinées à recevoir les émigrants, à
la séparation des familles et des femmes, à l'aménagement des navires destinés aux transports.
Ils pourront toujours requérir la visite des experts ou des officiers de santé pour constater les défectuosités qu'ils remarqueraient, suspendre l'embarquement des émigrants à bord des navires qui leur seinbleraient mal aménagés, et expulser les coolies atteints de maladies contagieuses.
ART. 18.
L'agent d'émigration sera tenu de verser à la banque de la Douane la somme de 3 dollars pour chaque adulte mâle porté sur la liste d'embarquement,
ART. 19.
Tout émigrant réclamé par l'autorité Chinoise comme échappé des prisons ou sous le coup d'un condamnation ou d'une prévention, doit lui être remis sans opposition par l'intermédiaire du Consul, et tous les frais de son entretien dans la maison d'émigration ou à bord seront par contre remboursés immédiatement à l'agent d'émigration, sur le pied de 100 sapèquos (4 de tael) par jour,
Les primes, avances, vêtements, Es. portés sur les registres de l'établissement an compte de cet individu seront également remboursés par le Gouvernement chinois.
Aure. 20.
L'agent d'émigration ne pourra embarquer un convoi d'émigrants que sur les batiments qui justifieront par devant le Consul des conditions d'emménagement, approvisionnements et salubrité exigées par les lois de leur pays.
Dans le cas, ou, sur le rapport de ses délégués, l'autorité Chinoise croirait devoir protester contre l'embarquement d'un convoi, à bord d'un navire accepté par le Consul, la Douane pourra surseoir à la délivrance du manifeste de sortie jusqu'à plus ample informé et décision suprême de la Légation du pays auquel appartiendrait le bâtiment suspecté.
ARTE, 21.
A l'arrivée du navire au port de destination, le duplicata de la liste d'embarquement sera présenté par le capitaine aux visas du Consul de sa nation et des autorités locales.
Mention sera faite en marge et vis-à-vis du nom de chacun des émigrants des décès, naissances, maladies survenus pendant la traversée, et de la destination donnée à l'emigrant dans la colonie.
Cette pièce sera remise par l'agent d'émigration au Consul du port d'embarquement et celui-ci la fera parvenir à l'autorité Chinoise.
ART. 22.
Dans la répartition des travailleurs, un mari ne peut être séparé de sa femme, aucun père ni aucune mère de ses enfants âgés de moins de 15 ans.
Aucun travailleur, sans son consentement, ne pourra être tenu de changer de maitre, excepté dans le cas ou l'atelier rural on urbain dans lequel il travaille viendrait à changer de propriétaire.
8. A. 1. le Prince de Kung a déclaré en outre au nom du Gouvernement de S.M. l'Empereur de la Chine:
1°. Que le Gouvernement Chinois n'apportait aucun obstacle à l'émigration libre, c'est-à-dire un départ des sujets Chinois qui s'embarquent volontairement et à leurs frais pour les pays étrangers, mais que tout embouchage d'engagés fait en dehors des présents règlements était formellement défendu, et serait poursuivi avec toute la rigueur des lois;
2-Qu'une loi de l'Empire punis de mort ceux qui par ruse ou par violence enlèveraient des sujets Chinois envoyer à l'étranger, contre leur volonté ;
pour les
3-Que les opérations de recrutement des travailleurs pour les pays étrangers, étant autorisées dans tout les ports ouverts, conformément aux règlements ci-dessus, et sous la surveillance collective des Consuls et de l'autorité Chinoise, sont par cela même formellement interdites, partout ou cette surveillance collective ne peut être exercée.
Des quelles déclarations il a été pris acte afin qu'elles aient la même force et valeur que les 22 articles des règlements consignés ci-dessus.
Fait à Pekin, en triple expédition, le 5 Mars, 1860, 19 jour de la lers. lune de la 5c. année de Tong-tche.
(Signé) HENRY DE BELLONNET.
PRINCE DE KUNG. RUTHERFORD ALCOCK.
No. 84.
GOVERNMENT NOTIFICATION.
The following Correspondence with the Police Magistrates, in reference to the Report of the Sanitary Commission on Yellow Fever, is published for general information.
By Order,
Colonial Secretary's Office, Hongkong, 29th May, 1866.
W. T. MERCER, Colonial Secretary.
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